Code des personnes et de la famille : Quelques innovations proposées
🇧🇫 | L’#AVANT_PROJET DE LOI DU CODE DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE (#CPF) EN COURS DE VALIDATION 👨🏿⚖
🔶️ Le Ministère de la justice tient les 26 et 27 septembre 2022 à Ouagadougou, un #atelier_national de #validation de l’avant-projet de loi portant Code des personnes et de la famille au Burkina Faso.
🗣« Il s’agit essentiellement des questions concernant l’âge du mariage, la forme du mariage, les droits successoraux des ascendants (père et mère), les droits successoraux de la veuve, la transcription des mariages coutumiers et religieux, la nationalité et l’apatridie, etc. Les propositions faites sur ces questions tiennent compte des aspirations de la société burkinabè en ne perdant pas de vue la nécessité impérieuse de répondre au besoin légitime d’épanouissement des personnes dans la société », a précisé Me Kéré, ministre de la justice.
🔶️ #Quelques changements et #innovations_proposés dans la réforme du code des personnes et de la famille
𝟭. 𝗹’𝗮̂𝗴𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 (𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟱𝟵 𝗔𝗣𝗟 𝗖𝗣𝗙) :
En vertu des dispositions de l’article 238 du CPF en vigueur : « Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de vingt ans et une femme de plus de dix-sept ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le tribunal civil. Cette dispense d’âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de dix-huit ans et une femme ayant moins de quinze ans ».
𝗟𝗮 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 : harmonise l’âge du mariage à dix-huit ans aussi bien pour l’homme que pour la femme. La dispense est maintenue mais en relevant l’âge de la dispense à dix-sept ans aussi bien pour l’homme que pour la femme.
𝟮. 𝗟𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲 (𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟱𝟯 𝗔𝗣𝗟 𝗖𝗣𝗙) :
Art. 232 CPF en vigueur. La monogamie est consacrée comme la forme de droit commun du mariage. Toutefois, la polygamie est admise dans certaines conditions.
𝗟𝗮 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝘂 𝗖𝗣𝗙 : « Le mariage est célébré soit sous la forme monogamique soit sous la forme polygamique. L’option de la forme du mariage célébré par l’officier de l’état civil résulte d’une déclaration souscrite par les futurs époux antérieurement à la célébration du mariage. La transcription du mariage coutumier ou religieux est faite sous la forme choisie par les époux ».
𝟯. 𝗟𝗲𝘀 𝗱𝗿𝗼𝗶𝘁𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘂𝘅 𝗱𝗲𝘀 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝘀 (𝗮𝗿𝘁. 𝟳𝟰𝟰 𝗔𝗣𝗟 𝗖𝗣𝗙) :
Dans le CPF en vigueur (art. 734), la succession n’est dévolue aux père et mère qu’à défaut d’enfants et de descendants du défunt : la moitié de la succession.
𝗟𝗮 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 consacre un droit successoral des père et mère, concurremment avec les enfants du défunt en ses termes : « Les père et mère sont appelés à la succession de leur enfant. Ils lui succèdent dans la proportion d’un sixième. Si un seul est survivant, il recueille la moitié de cette part, l’autre moitié augmentant la part dévolue aux descendants ».
𝟰. 𝗟𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝗴𝗲𝘀 𝗰𝗼𝘂𝘁𝘂𝗺𝗶𝗲𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗲𝘂𝘅 :
Dans 𝗹𝗮 𝗿𝗲́𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 du CPF (articles 253, al. 3 et 295 à 299 APL CPF) :
Les mariages coutumiers et religieux sont désormais reconnus à travers leur transcription sur les registres de l’état civil du lieu de célébration du mariage ou du lieu de résidence des époux dans les conditions prévues par le code.
La transcription est faite par déclaration, sous la forme choisie par les époux (monogamie ou polygamie) dans un délai de deux mois suivant la célébration du mariage. Passé ce délai, le mariage ne peut être transcrit qu’au vu d’un jugement.
La demande de transcription fait l’objet de publication dans les mêmes conditions que le mariage célébré devant l’officier de l’état civil.
𝟱. 𝗟’𝗮𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗱𝗶𝗲 (𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟮𝟮 𝗮̀ 𝟮𝟱𝟭 𝗔𝗣𝗟 𝗖𝗣𝗙) :
La Convention des Nations Unies de 1954 relative au statut des apatrides constitue le principal instrument de protection des apatrides. Le Burkina a ratifié cette convention depuis 2012.
En outre, lors du Segment de haut niveau sur l’apatridie qui s’est tenu le 07 octobre 2019 à Genève, le Gouvernement a pris, dans le cadre de la lutte contre l’apatridie dans notre pays, l’engagement d’adopter une loi sur le statut des apatrides au Burkina Faso.
A cet effet, la réforme du CPF consacre un chapitre VII aux « dispositions particulières à l’apatridie ». Ainsi, l’admission au statut d’apatride, les droits et obligations du demandeur du statut d’apatride ainsi que de l’apatride, la perte du statut d’apatride sont des aspects régis par de nouvelles dispositions.
𝟲. 𝗟’𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝘂 𝗕𝘂𝗿𝗸𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝘀𝗼 𝗱’𝘂𝗻 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗮𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗵𝗮𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝗲́𝗲 𝗲𝘁 𝗮𝘂 𝗕𝘂𝗿𝗸𝗶𝗻𝗮 𝗙𝗮𝘀𝗼 𝗲𝘁 𝗮𝘂 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝘂𝘅 (𝗮𝗿𝘁. 𝟯𝟭)
𝟳. 𝗟’𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻 𝗳𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹’𝗲́𝘁𝗮𝘁 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗶𝘀𝗲́ (𝗮𝗿𝘁. 𝟲𝟳)
𝟴. 𝗟𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́, 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗻𝗲́𝗲 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗱𝘂 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱’𝘂𝗻 𝗽𝗲̀𝗿𝗲 𝗼𝘂 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝗺𝗲̀𝗿𝗲 𝗯𝘂𝗿𝗸𝗶𝗻𝗮𝗯𝗲̀ 𝗾𝘂𝗶 𝗻’𝗮𝘂𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗮𝘀 𝗲́𝘁𝗲́ 𝗱𝗲́𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲́𝗲 𝗮𝘂 𝗹𝗶𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝗰𝗲, que l’officier de l’état civil puisse relater la naissance de l’intéressé sur ses registres sur la base d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’intéressé. La personne est alors réputée être née à son lieu de résidence au Burkina Faso (art. 100).
Source : DLC/MJDHRI
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